Eléments pour le recours contre le décret EDVIGE
1. D’une manière générale, le décret autorise la collection de données sensibles hors du champ limité
autorisé par la loi et sans les garanties nécessaire pour la sauvegarde des libertés publiques. Il institue un
fichier qui mélange trois missions. Or le principe de spécialisation des missions constitue une garantie
fondamentale pour la protection des libertés publiques en la matière. Certes, un certain nombre de
dispositions, introduites en raison des fortes réserves exprimées par la CNIL, tentent d’élever des
cloisonnements – trop partiels pour satisfaire aux exigences de la protection des libertés -, mais dans ces
conditions pourquoi ne pas avoir institué trois fichiers ? Le mélange de l’information « Who ’s who ? » et
des considérations relatives aux atteintes à l’ordre public est en lui-même une atteinte à la liberté
personnelle de nature à justifier l’annulation du décret. En conséquence, le décret porte atteinte à
l’interdiction d’interconnexion des fichiers.
2. Les objets de cette collecte destinée à « informer le gouvernement et les représentants des collectivités »
sont si vastes et imprécis qu’ils ne comportent aucune limite susceptible de présenter les garanties de
précision nécessaires à la protection.
3. Les données collectables ne sont pas ventilées par « missions » (sauf l’interdiction d’utiliser celles qui
concernent le « comportement » et le « déplacement » [que signifie, au surplus, ce singulier ? pour le
moins, l’absence de précision est en elle-même dangereuse et critiquable]), ce qui renforce la critique
précédente.
4. La formulation des données est de surcroît très imprécise (« titres d’identité » ; « déplacements », tantôt
au pluriel tantôt au singulier ; « environnement de la personne » ; etc.), alors que toute atteinte aux
libertés au nom de la protection de l’ordre public doit être précisément définie, encadrée et limitée, et
proportionnée à l’objet recherché. Or, l’étendue et la nature des données recueillis est disproportionnée
par rapport aux buts recherchés, la mention que le fichage ne peut être qu’ « exceptionnel » sans que
soit en rien définie ou limitée l’étendue de cette exception ne constitue pas une garantie suffisante.
5. L’inclusion des mineurs de 13 à 18 ans parmi les « cibles » de ce fichage, qui constitue sur le fond la
principale innovation d’EDVIGE, n’est pas admissible dès lors qu’il ne s’agit pas (comme c’est parfois
déjà le cas) de mineurs condamnés mais d’enfants sur lesquels pèse le soupçon, éventuellement
arbitraire, d’un fonctionnaire de police.
6. La durée de conservation des données, en dépit des critiques de la CNIL, n’est limitée (à cinq ans) que
pour la troisième « mission » (enquêtes administratives), alors que pour la deuxième mission (référence à
d’éventuelles atteintes à l’ordre public) la conservation indéfinie de ces données ouvre la porte à tous les
abus que l’on imagine et dont nous avons tous déjà constaté la réalité dans le passé.
7. Le fichier est accessible à un nombre excessif de fonctionnaires sans que des garanties suffisantes
soient prévues, ni que les modalités d’habilitation soient définies.
8. Alors que la CNIL avait demandé que soit prévue une procédure d’apurement et de mise à jour sous son
contrôle, rien de tel n’est prévu, ce qui écarte une garantie fondamentale de la liberté personnelle face à
d’éventuels abus et irrégularités. Une disproportion de plus entre l’ampleur des atteintes aux libertés et ce
qu’exigerait la protection de l’ordre public (qu’une telle procédure ne compromettrait incontestablement en
rien). Les procédures d’accès, de rectification et d’opposition sont illégalement limitées.
9. le recueil des données fiscales et patrimoniales, de même que de la plupart des données dites sensibles
(données relatives à la santé ou à la vie sexuelle…), ne revêt aucune pertinence au regard des finalités
d’information générale poursuivies et apporte une atteinte manifestement excessive au droit au respect
de la vie privée.